jeudi 22 novembre 2018

DE LA VERTU DE CEUX QUI JUGENT


(Edition 17.11.2018)
ACTUALITÉ
Les étudiants et l’Université voudraient profiter de l’occasion pour régler un vieux contentieux dans l’établissement : le comité de discipline qui traite les plaintes contre un professeur et décide des sanctions est uniquement formé de professeurs. « Des chums qui jugent des chums », dénoncent les étudiants.
Direction et étudiants voudraient remettre en question la composition du comité de discipline pour toutes les affaires non académiques : harcèlement psychologique, violence physique, intimidation, vol…
Hors de question, répond le syndicat des professeurs, qui estime que le sujet des violences sexuelles doit être traité de façon distincte, comme prescrit par la loi. Par ailleurs, les professeurs rappellent qu’ils ont un droit de veto sur tout changement au comité de discipline et que cela relève de la convention collective.

La Charte canadienne des droits et libertés stipule que toute personne accusée d’un crime passible d’une peine maximale de cinq ans ou plus peut demander un procès devant jury. La seule exception concerne les affaires qui relèvent du droit militaire, qui sont jugées par un tribunal militaire.

Toutefois, une clause spéciale de la loi sur la défense nationale prévoit que des causes civiles, telles que des agressions sexuelles et des meurtres, peuvent être considérées comme du droit militaire, même si l’infraction présumée ne concerne pas le service militaire de l’accusé.

En conséquence, lorsque M. Beaudry a demandé que sa cause soit entendue par un jury, la requête a été rejetée et il a été déclaré coupable par une cour martiale.

Toutefois, dans une décision majoritaire rendue la semaine dernière, la Cour d’appel de la cour martiale a déterminé que «les infractions civiles ne sont pas des infractions de droit militaire». Cela accorde le droit à M. Beaudry et aux autres militaires accusées de crimes graves de subir un procès devant jury.

HISTOIRE-2
La noblesse canadienne devant les tribunaux

(Mémoire de maîtrise « La noblesse montréalaise devant les tribunaux (1750-1793) » Par Marie Zissis , Département d’Histoire, Université de Montréal)

Entre la fin du régime français et l’adoption de l’Acte constitutionnel par le Parlement de Londres en 1791, le rapport que la noblesse canadienne entretient avec le système judiciaire de la colonie change a priori de façon majeure. En effet, les Canadiens doivent s’adapter au nouveau système mis en place par l’administration impériale. En NouvelleFrance, les nobles canadiens présentaient leurs différends juridiques devant le Tribunal royal1 , régi notamment par la Coutume de Paris ; à partir de la Cession (1763)2 , ce sont les lois britanniques qui s’appliquent à la toute nouvelle Province de Québec. Après quelques adaptations3 , la Cour des Plaidoyers communs, tribunal de première instance traitant des litiges civils dont le montant dépasse 10 £4 , devient le tribunal de prédilection des Canadiens, et, par conséquent, des nobles. Cette popularité de la Cour des Plaidoyers communs auprès des « nouveaux sujets » s’explique par le fait que les jugements peuvent être rendus sous la juridiction de la Common Law ou sous celle de la Coutume de Paris, en anglais et/ou en français. Le système judiciaire constitue un élément important de l’étude de l’évolution de la colonie. L’attitude d’une population, ici de la caste élitaire, face à ses tribunaux, montre sa capacité d’adaptation et son degré d’implication dans la vie sociale.

HISTOIRE-3
L’Inquisition
Juridiction indépendante, parallèle à la justice civile, l’Inquisition médiévale est une institution d’Église. Ses agents ne dépendent que du pape : les évêques doivent seulement leur faciliter la tâche. La procédure qu’ils ont à appliquer n’a pas été définie par la constitution Excommunicamus. C’est empiriquement, et avec de grandes disparités selon les régions, que des règles se sont fixées. Désignés parmi les prêtres expérimentés, les inquisiteurs doivent avoir une solide formation théologique et posséder les dispositions psychologiques adéquates. Il existe de nombreux cas d’inquisiteurs qui ont été punis ou révoqués parce qu’ils ont failli à leur responsabilité. L’exemple le plus célèbre est celui de Robert Le Bougre, qui officie dans le nord de la France : en 1233, ce dominicain prononce des sentences si sévères qu’elles amènent trois évêques à protester auprès du pape. Suspendu, le fautif retrouve ses pouvoirs six ans plus tard, mais recommence à appliquer une méthode particulièrement brutale ; en 1241, il est démis de ses fonctions et condamné à la prison perpétuelle.

La mission de l’inquisiteur est ponctuelle. Arrivé dans une localité qui lui a été désignée, il commence par une prédication générale, exposant la doctrine de l’Église avant d’énumérer les propositions hérétiques. L’inquisiteur publie ensuite deux édits. Le premier, l’édit de foi, oblige les fidèles, sous peine d’excommunication, à dénoncer les hérétiques et leurs complices. C’est la rupture matérielle avec les lois de l’Église qui est coupable : si l’erreur ne s’exprime pas extérieurement, il n’y a pas matière à procès. Le second, l’édit de grâce, accorde un délai de quinze à trente jours aux hérétiques pour se rétracter afin d’être pardonnés. Ce délai expiré, l’hérétique présumé est justiciable du tribunal inquisitorial.

A VOUS DE JOUER

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Vous avez des histoires à ajouter ?